I-10, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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2. Dans tous les cas, le contrat d’assurance doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession, et ce, indépendamment du fait que ces actes soient posés en tout ou en partie comme associé, actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou préposé d’une société, d’une association, d’une personne morale ou comme associé ou employé d’un membre. Le contrat doit aussi le couvrir pour les actes posés par un associé, préposé ou employé dans l’exercice de sa profession.
Décision 98-02-19, a. 2.